A quoi correspond un chiffrage de dommage et intérêts ?

La notion de chiffrage de dommages et intérêts est inséparable de celle de réparation dudit dommage ; elle-même au principe de la responsabilité civile.

Selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Cette réparation doit être intégrale, au sens du célèbre principe éponyme, constamment réaffirmé par la Cour de Cassation, et selon lequel “le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.”

De la restitution au chiffrage.

Dans l’idéal, le chiffrage de préjudice est donc instinctif et superflu : il suffit d’accorder à la victime de quoi replacer la victime dans la situation qui eût été la sienne en l’absence de dommage (par exemple, une somme d’argent équivalente pour compenser une perte financière, ou un bien identique pour remplacer un bien endommagé).

Pour cette raison, la restitution en nature est d’ailleurs prioritaire, lorsqu’elle est possible.

Cependant, dans de nombreuses circonstances, elle ne l’est pas . Par exemple, lors d’une expropriation illicite, le bien dont la victime a été privée peut avoir été détruit pour des motifs d’intérêt général. Dans de tels cas, il est alors approprié de substituer une restitution en valeur, sous forme d’une compensation monétaire équivalente.

Le chiffrage de dommages et intérêts correspond donc fondamentalement au calcul des restitutions en valeur que le juge devrait accorder à titre de dommages afin de rétablir l’équilibre antérieur aux actes dommageables (à date de jugement).

Par exception, depuis quelques années en droit français, les chiffrages de certains dommages sont réalisés sur la base des gains indus réalisés par les fautifs.

Tous les dommages ne sont pas réparable.

Conformément à l’article 1240 du Code civil, le préjudice, également appelé dommage réparable, découle de toute « faute » causant des dommages à autrui, que cette faute vise directement la victime du dommage ou que cette dernière soit indirectement affectée par une faute infligée à une tierce partie.

En d’autres termes, le préjudice ne se forme que sous trois conditions cumulatives : l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ladite faute et ledit dommage.

Par-delà leur absence rédhibitoire, ces trois éléments déterminent la nature des préjudices. La nature de la faute, en particulier, influe sur l’ampleur du préjudice.

Ainsi, le dommage résultant d’une faute relevant de la responsabilité contractuelle (par exemple, une inexécution contractuelle) est limité par sa prévisibilité, du moins dans sa nature, sinon dans son montant. En revanche, le dommage résultant d’une faute relevant de la responsabilité délictuelle n’est pas soumis à une telle limite.

Bien entendu, cette règle, applicable en droit français, ne l’est pas nécessairement, ou pas dans les mêmes proportions, en droit étranger. À titre d’exemple, le droit belge réserve strictement la limite de la prévisibilité à la nature du dommage (et non à son montant).

Par ailleurs, le caractère réparable d’un dommage dépend également de l’absence de cas de force majeure, des délais de prescription (cinq ans à compter de l’événement fautif pour les affaires commerciales en droit français), ou – en ce qui concerne les litiges contractuels – des éventuelles clauses limitatives du dommage et de leur validité.

Un chiffrage de préjudice doit donc tenir compte de ces différentes limites.

 

Tous les dommages ne sont pas chiffrés de la même manière.

Enfin, les dommages corporels, économiques et moraux doivent être chiffrés différemment.

Les premiers sont généralement évalués à partir de barèmes forfaitaires, tandis que les derniers le sont sur la base de la jurisprudence (exception faite des préjudices moraux des entreprises qui peuvent être calculés comme des préjudices économiques).

Les préjudices économiques doivent en revanche être chiffrés par la demanderesse, son avocat ou son expert privé sur la base de la documentation économique et financière à sa disposition, et conformément aux méthodologies applicables aux différentes fautes.

En synthèse :

Chez Outmatch, nous intervenons sur toutes missions de chiffrage de préjudices économiques selon les meilleurs standards de l’expertise privée.

 

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